Article D8 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 9 août 1996

Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23

Modifié par : Décret n°96-694 du 6 août 1996 - art. 3 () JORF 9 août 1996

Dans le cadre des textes législatifs et réglementaires ou des accords interministériels en vigueur :
1° La police nationale et la gendarmerie nationale s'attachent à organiser et à mettre en oeuvre la convergence de leurs systèmes centraux de documentation criminelle.
Les services de police et les unités de gendarmerie adressent aux services relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou, lorsqu'ils entrent dans le domaine de compétence de l'office central mentionné au 8° de l'article D. 8-1, de la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins les renseignements relatifs à la délinquance et à la criminalité susceptibles d'être exploités dans un but de centralisation, de classification ou de diffusion (avis, fiches, statistiques).
La direction centrale de la police judiciaire et la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins transmettent aux autres services de la police nationale ainsi qu'à la gendarmerie nationale par tout moyen, toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche de malfaiteurs. Le service de police ou l'unité de gendarmerie qui est à l'origine d'une demande de diffusion doit figurer parmi les autorités à prévenir dès la découverte des individus recherchés.
2° Les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale informent les offices centraux de police judiciaire et les organes de coopération internationale policière énumérés aux articles D. 8-1 et D. 8-2.
Ces services ont la charge d'assurer, dans les matières relevant de leurs compétences respectives, la centralisation, la coordination et la diffusion nationales de l'information auprès des services de police et des unités de gendarmerie.
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Entrée en vigueur le 9 août 1996
Sortie de vigueur le 27 août 2003

Commentaires5


Lexbase · 22 septembre 2013

M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 15 juillet 2002

dispositif de la direction générale de la police nationale s'appuie sur une collecte informatisée très décentralisée (près de 7 000 services collecteurs de police et de gendarmerie) et une exploitation centralisée, d'une part par chacune des directions centrales de la police nationale y compris de la préfecture de police et par la direction générale de la gendarmerie nationale pour leurs propres données, et d'autre part par la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) à la direction générale de la police nationale, en charge de la centralisation terminale de ces statistiques conformément à l'article […] D. 8 du code de procédure pénale.

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M. Dominati Laurent · Questions parlementaires · 30 août 1999

Selon l'article D8 du code de procédure pénale, il appartient en effet à la direction centrale de la police judiciaire de centraliser, classer et diffuser les renseignements relatifs à la délinquance et la criminalité. La statistique administrative, complétée par d'autres analyses demeure donc un outil indispensable d'évaluation de la délinquance, notamment de proximité.

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