Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 1 : Dispositions générales
Article D8 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est codifié par : Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958
Modifié par : Décret n°2023-530 du 29 juin 2023 - art. 2
Dans le cadre des textes législatifs et réglementaires ou des accords interministériels en vigueur :
1° La police nationale et la gendarmerie nationale s'attachent à organiser et à mettre en oeuvre la convergence de leurs systèmes centraux de documentation criminelle.
Les services de police et les unités de gendarmerie adressent aux services relevant de la direction nationale de la police judiciaire ou de la direction nationale de la police aux frontières ou de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale les renseignements relatifs à la délinquance et à la criminalité susceptibles d'être exploités dans un but de centralisation, de classification ou de diffusion (avis, fiches, statistiques).
La direction nationale de la police judiciaire, la direction nationale de la police aux frontières et la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale transmettent aux autres services de la police et de la gendarmerie nationales par tout moyen, toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche de malfaiteurs. Le service de police ou l'unité de gendarmerie qui est à l'origine d'une demande de diffusion doit figurer parmi les autorités à prévenir dès la découverte des individus recherchés.
2° Les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale informent les offices centraux de police judiciaire et les organes de coopération internationale policière énumérés aux articles D. 8-1 et D. 8-2.
Ces services ont la charge d'assurer, dans les matières relevant de leurs compétences respectives, la centralisation, la coordination et la diffusion nationales de l'information auprès des services de police et des unités de gendarmerie.
Commentaires • 5
dispositif de la direction générale de la police nationale s'appuie sur une collecte informatisée très décentralisée (près de 7 000 services collecteurs de police et de gendarmerie) et une exploitation centralisée, d'une part par chacune des directions centrales de la police nationale y compris de la préfecture de police et par la direction générale de la gendarmerie nationale pour leurs propres données, et d'autre part par la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) à la direction générale de la police nationale, en charge de la centralisation terminale de ces statistiques conformément à l'article […] D. 8 du code de procédure pénale.
Lire la suite…Selon l'article D8 du code de procédure pénale, il appartient en effet à la direction centrale de la police judiciaire de centraliser, classer et diffuser les renseignements relatifs à la délinquance et la criminalité. La statistique administrative, complétée par d'autres analyses demeure donc un outil indispensable d'évaluation de la délinquance, notamment de proximité.
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