Article D8-2 du Code de procédure pénale

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Version01/02/1996
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Version15/10/2017
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Version01/07/2023

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Est codifié par : Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958

Modifié par : Décret n°2023-530 du 29 juin 2023 - art. 2

Les organes de coopération internationale policière placés au sein de la direction nationale de la police judiciaire sont les suivants :

1° Le bureau central national-France de l'organisation internationale de police criminelle Interpol ;

2° L'office N-SIS II et le bureau Sirene, qui composent la partie nationale du système d'information Schengen ;

3° L'unité nationale de l'Office européen de police, dénommé Europol.

La direction nationale de la police judiciaire est l'autorité nationale désignée par l'article 40, paragraphe 5, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.

Elle est également l'autorité nationale chargée de la vérification des demandes d'accès à la base EURODAC à des fins répressives en vertu du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
6 textes citent l'article

Commentaires8


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 septembre 2022

En application de l'article 803-6 du code de procédure pénale, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa retenue douanière. - Article 323-7 Création LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 19 Les articles 63-5 et 63-6 et le premier alinéa de l'article 63-7 du code de procédure pénale sont applicables en cas de retenue douanière. […]

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Décisions9


1CNIL, Délibération du 14 février 2013, n° 2013-039

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 14, et D. 2 à D. 8-2 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26-II et 26-IV ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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  • Traitement·
  • Données·
  • Décret·
  • Commission·
  • Durée de conservation·
  • Fichier·
  • Personnes·
  • Police municipale·
  • Information·
  • Ministère

2CNIL, Délibération du 7 septembre 2017, n° 2017-236

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 695-9-31 et D. 8-2 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26-I (2°) ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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    3Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 15 juin 2023, n° 2106747
    Rejet

    […] Enfin, aux termes de l'article 29 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles : « Le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci, […] b) Des moyens ont été mis à la disposition du titulaire, et celui-ci se trouve dans un des cas prévus à l'article 16. 8 ; […] d) Le titulaire a fait obstacle à l'exercice d'un contrôle par le pouvoir adjudicateur dans le cadre de l'article 18 ; […] i) Le titulaire n'a pas communiqué les modifications mentionnées à l'article 3. 4. 2 et ces modifications sont de nature à compromettre la bonne exécution du marché ; […]

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    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).