Article D10 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version29/01/2005
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Version09/09/2016

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23

Lorsqu'ils exécutent une commission rogatoire ou agissent selon la procédure des crimes et délits flagrants ou sur la réquisition du préfet en application de l'article 30 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire établissent des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont appelés à faire.
Chaque procès-verbal doit mentionner le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire qui a opéré personnellement, à l'exclusion de tout autre *mentions obligatoires*.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 29 janvier 2005

Commentaires9


1Commentaire de la décision n° 2021-1000 QPC du 17 juin 2022, M. Ibrahim K. [Réquisition de données informatiques dans le cadre d'une information judiciaire]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2022

On peut s'interroger, d'ailleurs, sur la chronologie de la présentation au Parlement de ces différents dispositifs, voire sur leur place dans le code de procédure pénale : le cadre général des réquisitions n'aurait-il pas dû être institué avant que ne soient consacrées des prérogatives propres aux systèmes informatiques ? […] La décision relève ensuite « qu'à cette fin, le code de procédure pénale, notamment en ses articles 16 à 19-1, assure le contrôle direct et effectif de l'autorité judiciaire sur les officiers de police judiciaire chargés d'exercer les pouvoirs d'enquête judiciaire et de mettre en œuvre les mesures de contrainte nécessaires à leur réalisation ; […]

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2Excès de vitesse : doit-on me montrer la photo ou le relevé de la mesure sur le radar ?
www.ledall-avocat.fr · 7 juin 2022

« Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du décret n° 92-1227 du 23 novembre 1992, des articles 66, 107, 513, 591 et D. 10 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […] Qu'ainsi, la cour d'appel ayant justifié sa décision au regard notamment de l& […] #8217;article 429 du Code de procédure pénale, le moyen ne peut être admis ;

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Décisions32


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 février 1988, 87-91.116, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 429 du Code de procédure pénale, D 9, D 10, D 11 et 593 de ce code, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal coté D. 6. […]

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  • Interrogatoire de l'inculpé·
  • Procès-verbaux de police·
  • Chambre d'accusation·
  • Enquete preliminaire·
  • Verbaux de police·
  • Procès-verbaux·
  • Irrégularité·
  • Notification·
  • Convocation·
  • Instruction

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1999, 97-86.209, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du décret n° 92-1227 du 23 novembre 1992, des articles 66, 107, 513, 591 et D. 10 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Contravention relevée au moyen d'un cinémomètre·
  • Circulation routière·
  • Procès verbal·
  • Procès-verbal·
  • Police judiciaire·
  • Infraction·
  • Interception·
  • Force publique·
  • Poids total autorisé·
  • Irrégularité

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 1994, 93-85.805, Inédit
Annulation

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation es articles 172, 429 et D. 10 du Code de procédure pénale, 122 et 138 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Loi modifiant la peine applicable à une infraction·
  • Infraction commise antérieurement·
  • Condamnation non définitive·
  • Trafic de stupéfiants·
  • Loi plus douce·
  • Légalité·
  • Stupéfiant·
  • Procès-verbal·
  • Anonymat·
  • Législation
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