Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 2 : Des officiers de police judiciaire
Article D10 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 septembre 2016
Est codifié par : Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958
Modifié par : Décret n°2016-1202 du 7 septembre 2016 - art. 2
Lorsqu'ils exécutent une commission rogatoire, les officiers de police judiciaire établissent des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont appelés à faire.
Chaque procès-verbal doit mentionner le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire qui a opéré personnellement, à l'exclusion de tout autre.
Commentaires • 9
« Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du décret n° 92-1227 du 23 novembre 1992, des articles 66, 107, 513, 591 et D. 10 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […] Qu'ainsi, la cour d'appel ayant justifié sa décision au regard notamment de l& […] #8217;article 429 du Code de procédure pénale, le moyen ne peut être admis ;
Lire la suite…Décisions • 32
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 429 du Code de procédure pénale, D 9, D 10, D 11 et 593 de ce code, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal coté D. 6. […]
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du décret n° 92-1227 du 23 novembre 1992, des articles 66, 107, 513, 591 et D. 10 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 1994, 93-85.805, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation es articles 172, 429 et D. 10 du Code de procédure pénale, 122 et 138 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
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On peut s'interroger, d'ailleurs, sur la chronologie de la présentation au Parlement de ces différents dispositifs, voire sur leur place dans le code de procédure pénale : le cadre général des réquisitions n'aurait-il pas dû être institué avant que ne soient consacrées des prérogatives propres aux systèmes informatiques ? […] La décision relève ensuite « qu'à cette fin, le code de procédure pénale, notamment en ses articles 16 à 19-1, assure le contrôle direct et effectif de l'autorité judiciaire sur les officiers de police judiciaire chargés d'exercer les pouvoirs d'enquête judiciaire et de mettre en œuvre les mesures de contrainte nécessaires à leur réalisation ; […]
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