Article D12 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 25 août 1960

Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23

L'extension de compétence territoriale conférée aux officiers de police judiciaire par l'article 18 (alinéa 4) revêt un caractère exceptionnel et limitatif :
1° Elle n'est applicable qu'au cas de crime ou délit flagrant ;
2° Elle ne peut être exercée que s'il s'agit d'un crime ou délit constaté dans la circonscription habituelle de l'officier de police judiciaire ;
3° Elle concerne seulement la poursuite des investigations et l'exécution des auditions, perquisitions et saisies qui se rattachent directement à l'infraction et qui s'imposent à l'officier de police judiciaire dans le temps de l'enquête de flagrant délit.
Lorsque, par application de l'article 18 (alinéa 4), un officier de police judiciaire opère en dehors de sa circonscription habituelle, même s'il agit dans le ressort d'un tribunal de grande instance près duquel il exerce ses fonctions, il doit aviser préalablement le procureur de la République et l'officier de police judiciaire ayant normalement compétence sur le lieu où il se transporte [*obligation, information*.
A l'issue de ses opérations, il tient ces derniers informés des résultats obtenus *]obligation*. Il mentionne dans sa procédure les avis donnés et, éventuellement, les concours qui lui ont été prêtés par le service local de police ou de gendarmerie.
L'extension de compétence territoriale prévue à l'article 18 (alinéa 5) est applicable soit dans le cours d'une enquête de flagrant délit, soit dans le cadre d'une information judiciaire, mais elle ne peut résulter que d'une prescription formelle du magistrat saisi, et seulement s'il y a urgence [*conditions*.
Les réquisitions du procureur de la République ou la commission rogatoire, selon le cas, doivent viser l'article 18 (alinéa 5) et mentionner expressément, outre l'urgence, la nature et le lieu des opérations à effectuer *]formalité obligatoire*.
Dans le plus bref délai et, autant que possible, avant son transport, l'officier de police judiciaire requis ou commis dans les conditions ci-dessus avise un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription où il doit opérer qu'il va recourir à son assistance ; il lui fournit, en même temps, les précisions indispensables, notamment de temps et de lieu.
Il mentionne cet avis dans sa procédure ainsi que le concours de l'officier de police judiciaire l'ayant assisté ; il informe le procureur de la République territorialement compétent du résultat de ses opérations.
Entrée en vigueur le 25 août 1960
Sortie de vigueur le 1 février 1996

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Lexbase · 22 septembre 2013
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Décisions18


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1991, 91-81.361, Inédit
Rejet

[…] contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 21 décembre 1990, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département des LANDES sous l'accusation de vols qualifiés et tentatives d de vols qualifiés ainsi que pour délits connexes de vols et tentatives de vols ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 18 alinéa 4, R. 14, D. 12 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler les procès-verbaux d'enquête préliminaire de filature (D 60/5), […]

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  • Article 6.1 et 6.3 d·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Droit de faire entendre des témoins·
  • Juridictions statuant sur le fond·
  • Chambre d'accusation·
  • Application·
  • Garde à vue·
  • Accusation·
  • Mandat·
  • Police judiciaire

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2013, 13-86.547, Inédit
Rejet

[…] Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 18 et D. 12 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 126 et 127 du code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 133-1 du code de procédure pénale ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 1994, 93-83.538, Inédit
Rejet

[…] que les investigations prescrites avaient elles-mêmes pour seul objet d'établir la preuve de ces infractions ; qu'en dépit de son étendue, la mission donnée par le magistrat est suffisamment précise ; que le visa express de l'article 18, alinéa 4, du Code de procédure pénale en fin de mission implique nécessairement celui de l'urgence puisque ce texte se réfère expressément aux cas d'urgence ; que la commission rogatoire est régulière même si elle ne satisfait pas entièrement aux formalités de l'article D 12, alinéa 5, du Code de procédure pénale ; qu'au demeurant, […]

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  • Exécution d'une commission rogatoire avant la notification·
  • Conseillers désignés par la chambre d'accusation·
  • Constatations suffisantes·
  • Commission rogatoire·
  • Juge d'instruction·
  • Dessaisissement·
  • Instruction·
  • Conditions·
  • Régularité·
  • Validité
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