Article D12 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 9 août 1996

Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23

Modifié par : Décret n°96-694 du 6 août 1996 - art. 5 () JORF 9 août 1996

1. L'extension de compétence territoriale conférée aux officiers de police judiciaire par l'article 18 (troisième alinéa) revêt un caractère exceptionnel et limitatif :
- elle n'est applicable qu'en cas de crime ou de délit flagrant ;
- elle ne peut être exercée que s'il s'agit d'un crime ou délit constaté dans la circonscription habituelle de l'officier de police judiciaire ;
- elle concerne seulement la poursuite des investigations et l'exécution des autitions, perquisitions et saisies qui se rattachent directement à l'infraction et qui s'imposent à l'officier de police judiciaire dans le temps de l'enquête de flagrance.
2. Lorsque, par application de l'article 18 (deuxième et troisième alinéa), un officier de police judiciaire opère en dehors de sa circonscription habituelle, même s'il agit dans le ressort d'un tribunal de grande instance près duquel il exerce ses fonctions, il doit aviser préalablement le procureur de la République et l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique territorialement compétents.
A l'issue de ses opérations, il tient ces derniers informés des résultats obtenus. Il mentionne dans sa procédure les avis donnés et, éventuellement, les concours qui lui ont été prêtés par le service local de police ou de gendarmerie.
3. L'extension de compétence territoriale prévue à l'article 18 (quatrième alinéa) est applicable soit dans le cours d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire, soit dans le cadre d'une information judiciaire, mais elle ne peut résulter que d'une prescription formelle du magistrat saisi, et seulement s'il y a urgence.
Les réquisitions du procureur de la République ou la commission rogatoire, selon le cas, doivent viser l'article 18 (quatrième alinéa) et mentionner expressément, outre l'urgence, la nature et le lieu des opérations à effectuer. Elles doivent également préciser si l'assistance d'un officier de police judiciaire territorialement compétent est requise.
Lorsque le magistrat a décidé qu'une assistance territoriale est nécessaire, l'officier de police judiciaire bénéficiant de l'extension de compétence doit, dans le plus bref délai et autant que possible avant son transport, aviser un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription où il doit opérer qu'il va recourir à son assistance ; il lui fournit en même temps les précisions indispensables, notamment de temps et de lieu. Il mentionne cet avis dans sa procédure ainsi que le concours de l'officier de police judiciaire l'ayant assisté.
Lorsque le magistrat n'a pas décidé qu'une assistance territoriale était nécessaire, l'officier de police judiciaire bénéficiant de l'extension de compétence doit, dans le plus bref délai et, autant que possible, avant son transport, aviser l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique dans la circonscription où il doit opérer. Il mentionne cet avis dans sa procédure. Si les circonstances l'exigent, il peut être assisté par des agents de police judiciaire territorialement compétents.
Dans tous les cas, l'officier de police judiciaire ayant bénéficié de l'extension de compétence informe le procureur de la République territorialement compétent du résultat de ses opérations.
4. Lorsque les investigations portent sur un fait ayant donné lieu à l'information prévue au dernier alinéa de l'article D. 3, l'officier de police judiciaire bénéficiant de l'extension de compétence avise, selon les cas, les services relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins.
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Entrée en vigueur le 9 août 1996
Sortie de vigueur le 27 août 2003

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Décisions18


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2013, 13-86.547, Inédit
Rejet

[…] Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 18 et D. 12 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 126 et 127 du code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 133-1 du code de procédure pénale ;

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  • Détention provisoire·
  • Procédure pénale·
  • Violation·
  • Blanchiment·
  • Germain·
  • Bande·
  • Mise en examen·
  • Escroquerie·
  • Pourvoi·
  • Faux

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1991, 91-81.361, Inédit
Rejet

[…] contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 21 décembre 1990, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département des LANDES sous l'accusation de vols qualifiés et tentatives d de vols qualifiés ainsi que pour délits connexes de vols et tentatives de vols ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 18 alinéa 4, R. 14, D. 12 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler les procès-verbaux d'enquête préliminaire de filature (D 60/5), […]

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  • Article 6.1 et 6.3 d·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Droit de faire entendre des témoins·
  • Juridictions statuant sur le fond·
  • Chambre d'accusation·
  • Application·
  • Garde à vue·
  • Accusation·
  • Mandat·
  • Police judiciaire

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 1994, 93-83.538, Inédit
Rejet

[…] que les investigations prescrites avaient elles-mêmes pour seul objet d'établir la preuve de ces infractions ; qu'en dépit de son étendue, la mission donnée par le magistrat est suffisamment précise ; que le visa express de l'article 18, alinéa 4, du Code de procédure pénale en fin de mission implique nécessairement celui de l'urgence puisque ce texte se réfère expressément aux cas d'urgence ; que la commission rogatoire est régulière même si elle ne satisfait pas entièrement aux formalités de l'article D 12, alinéa 5, du Code de procédure pénale ; qu'au demeurant, […]

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  • Exécution d'une commission rogatoire avant la notification·
  • Conseillers désignés par la chambre d'accusation·
  • Constatations suffisantes·
  • Commission rogatoire·
  • Juge d'instruction·
  • Dessaisissement·
  • Instruction·
  • Conditions·
  • Régularité·
  • Validité
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