Article D13 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/1960
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 25 août 1960

Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23

Modifié par : Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960

Les agents de police judiciaire secondent les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions, en se limitant strictement aux opérations qui leur sont prescrites et sans que puisse leur être délégué aucun des pouvoirs propres de l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête.

En outre, les agents de police judiciaire ont notamment pour mission d'assurer l'exécution :

1° Des mesures de contrainte contre les témoins défaillants en application des articles 62, 109, 110 et 153 du code de procédure pénale ;

2° Des mandats d'amener, de dépôt, d'arrêt et des ordonnances de prise de corps ;

3° Des arrêts et des jugements de condamnation ;

4° Des contraintes par corps.

Les agents de police judiciaire énumérés aux articles 20 et 21 n'ont, en aucun cas, qualité pour décider des mesures de garde à vue.

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Entrée en vigueur le 25 août 1960
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
1 texte cite l'article

Commentaires5


M. Cochet Philippe · Questions parlementaires · 28 septembre 2004

Il semblerait que l'article D. 13 du code de procédure pénale, en ne faisant pas référence à l'article 78 du même code, ne prévoit pas l'exécution d'un ordre de comparution forcée par les agents de police judiciaire et limite leur action à l'audition de la personne. […]

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Décisions18


1Tribunal administratif de Pau, 31 mai 2011, n° 1101279
Rejet

[…] — l'occupation a été établie dans des conditions irrégulières, puisque l'agent de police municipale qui a rédigé le constat n'a pas les pouvoirs d'un officier de police judiciaire qu'il peut seulement seconder mais auquel il ne peut se substituer (cf articles 20 et D13 et D14 du code de procédure pénale) ; […] O R D O N N E

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2Tribunal correctionnel de Bordeaux, 2 septembre 2015, n° 15098000515

[…] Aux termes de l'article D13 du code de procédure pénale les agents de police judiciaire secondent les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions en se limitant strictement aux opérations qui leur sont prescrites et sans que puisse leur être délégué aucun des pouvoirs propres de l'officier de police judiciaire en charge de l'enquête. […] 20 alinéa 3 et D 13 et D 14 du code de procédure pénale et qu'il était ainsi parfaitement compétent pour procéder aux auditions contestées.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1999, 98-82.603, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14, 15, 18, 20, 21-1, 31, 41, 75, 76, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, D 2, D 13 et D 14 du même Code, R. 642-1 du Code pénal :

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