Article D15 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/1960
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Version01/09/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D14-1 (V)

Entrée en vigueur le 25 août 1960

Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23

Modifié par : Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960

Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 21 rendent compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports adressés à leurs chefs hiérarchiques. Ces derniers, qui ont la qualité d'officiers de police judiciaire, informent sans délai le procureur de la République en lui transmettant notamment les rapports de ces agents de police judiciaire, en application de l'article 19.
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Entrée en vigueur le 25 août 1960
Sortie de vigueur le 1 septembre 2021

Commentaires5


www.lagazettedescommunes.com · 9 novembre 2021

M. Sébastien Cazenove · Questions parlementaires · 9 février 2021

Dans le cadre de leurs missions de police judiciaire, en vertu de l'article D. 15 du code de procédure pénale, les agents de police municipale doivent rendre compte au maire des infractions, crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports constituant les indices et preuves sur les auteurs des infractions mais n'ont pas de pouvoir d'enquête ni de contrôle d'identité, dévolus aux agents de la police nationale.

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www.argusdelassurance.com · 17 juin 2015
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Décisions23


1Cour d'appel de Lyon, Retentions, 23 janvier 2024, n° 24/00560
Confirmation

[…] — 21-2°, 21-2, 78-6 et D. 15 du Code de procédure pénale, […] Attendu que l'article 78-6 du Code de procédure pénale dispose :

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  • Contrôle d'identité·
  • Sûretés·
  • Irrégularité·
  • Tribunal judiciaire·
  • Police judiciaire·
  • Ordonnance·
  • Contravention·
  • Prolongation·
  • Quai·
  • Détention

2Cour d'appel de Metz, 2 juin 2015, n° 15/00227
Confirmation

[…] Que les agents de la police municipale ont satisfait aux dispositions des articles 21-2 et D.15 du code de procédure pénale en rendant compte immédiatement à un OPJ de la contravention et du délit puisqu'F E F A B a été interpellé le 27 mai 2015 à 8h 30 et que l'OPJ compétent en a été avisé dès 9h 30;

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  • Étranger·
  • Liberté·
  • Éloignement·
  • Détention·
  • Prolongation·
  • Procès-verbal·
  • Police municipale·
  • Empreinte digitale·
  • Photographie·
  • Police judiciaire

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 1994, 93-85.824, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 19, 20, 21, 429, 537, 593 du Code de procédure pénale, D. 14, D. 15 du même Code, R. 254 du Code de la route, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Défaut de visa au procès verbal·
  • Sanction pénale accessoire·
  • Circulation routière·
  • Permis de conduire·
  • Retrait de points·
  • Route·
  • Sanctions pénales·
  • Procès-verbal·
  • Peine complémentaire·
  • Nullité
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