Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 3 : Des agents de police judiciaire
Article D15 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 1960
Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23
Modifié par : Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
Commentaires • 5
Dans le cadre de leurs missions de police judiciaire, en vertu de l'article D. 15 du code de procédure pénale, les agents de police municipale doivent rendre compte au maire des infractions, crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports constituant les indices et preuves sur les auteurs des infractions mais n'ont pas de pouvoir d'enquête ni de contrôle d'identité, dévolus aux agents de la police nationale.
Lire la suite…Décisions • 23
[…] — 21-2°, 21-2, 78-6 et D. 15 du Code de procédure pénale, […] Attendu que l'article 78-6 du Code de procédure pénale dispose :
Lire la suite…- Contrôle d'identité·
- Sûretés·
- Irrégularité·
- Tribunal judiciaire·
- Police judiciaire·
- Ordonnance·
- Contravention·
- Prolongation·
- Quai·
- Détention
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 19, 20, 21, 429, 537, 593 du Code de procédure pénale, D. 14, D. 15 du même Code, R. 254 du Code de la route, défaut de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Défaut de visa au procès verbal·
- Sanction pénale accessoire·
- Circulation routière·
- Permis de conduire·
- Retrait de points·
- Route·
- Sanctions pénales·
- Procès-verbal·
- Peine complémentaire·
- Nullité
3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 mai 2011, n° 0804233
[…] que ce grief est fondé sur une erreur de droit ; qu'en effet, en vertu de l'article L. 21-2 du code de procédure pénale, les agents de police judiciaire adjoints doivent adresser sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au procureur de la République et au maire ; qu'il n'est pas du ressort du maire, […] le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ; / (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 15 du même code : « Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 21 rendent compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports adressés à leurs chefs hiérarchiques. […]
Lire la suite…- Police judiciaire·
- Police municipale·
- Justice administrative·
- Sanction disciplinaire·
- Notation·
- Commune·
- Maire·
- Délibération·
- Fonction publique·
- Annulation