Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 3 : Des agents de police judiciaire
Article D15 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 1960
Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23
Modifié par : Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
Commentaires • 5
Dans le cadre de leurs missions de police judiciaire, en vertu de l'article D. 15 du code de procédure pénale, les agents de police municipale doivent rendre compte au maire des infractions, crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports constituant les indices et preuves sur les auteurs des infractions mais n'ont pas de pouvoir d'enquête ni de contrôle d'identité, dévolus aux agents de la police nationale.
Lire la suite…Décisions • 23
[…] — 21-2°, 21-2, 78-6 et D. 15 du Code de procédure pénale, […] Attendu que l'article 78-6 du Code de procédure pénale dispose :
Lire la suite…- Contrôle d'identité·
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[…] Que les agents de la police municipale ont satisfait aux dispositions des articles 21-2 et D.15 du code de procédure pénale en rendant compte immédiatement à un OPJ de la contravention et du délit puisqu'F E F A B a été interpellé le 27 mai 2015 à 8h 30 et que l'OPJ compétent en a été avisé dès 9h 30;
Lire la suite…- Étranger·
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 1994, 93-85.824, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 19, 20, 21, 429, 537, 593 du Code de procédure pénale, D. 14, D. 15 du même Code, R. 254 du Code de la route, défaut de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Défaut de visa au procès verbal·
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