Article D15 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/1960
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Version01/09/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D14-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

Est codifié par : Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958

Modifié par : Décret n°2021-1130 du 30 août 2021 - art. 3

Les dispositions du dernier alinéa de l'article 28 prévoyant l'absence de renouvellement de la prestation de serment en cas de changement d'affectation sont applicables à toutes les personnes exerçant des missions de police judiciaire, quel que soit leur statut public ou privé.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

Commentaires5


www.lagazettedescommunes.com · 9 novembre 2021

M. Sébastien Cazenove · Questions parlementaires · 9 février 2021

Dans le cadre de leurs missions de police judiciaire, en vertu de l'article D. 15 du code de procédure pénale, les agents de police municipale doivent rendre compte au maire des infractions, crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports constituant les indices et preuves sur les auteurs des infractions mais n'ont pas de pouvoir d'enquête ni de contrôle d'identité, dévolus aux agents de la police nationale.

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www.argusdelassurance.com · 17 juin 2015
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Décisions23


1Cour d'appel de Lyon, Retentions, 23 janvier 2024, n° 24/00560
Confirmation

[…] — 21-2°, 21-2, 78-6 et D. 15 du Code de procédure pénale, […] Attendu que l'article 78-6 du Code de procédure pénale dispose :

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  • Contrôle d'identité·
  • Sûretés·
  • Irrégularité·
  • Tribunal judiciaire·
  • Police judiciaire·
  • Ordonnance·
  • Contravention·
  • Prolongation·
  • Quai·
  • Détention

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 1994, 93-85.824, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 19, 20, 21, 429, 537, 593 du Code de procédure pénale, D. 14, D. 15 du même Code, R. 254 du Code de la route, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Défaut de visa au procès verbal·
  • Sanction pénale accessoire·
  • Circulation routière·
  • Permis de conduire·
  • Retrait de points·
  • Route·
  • Sanctions pénales·
  • Procès-verbal·
  • Peine complémentaire·
  • Nullité

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 mai 2011, n° 0804233
Rejet

[…] que ce grief est fondé sur une erreur de droit ; qu'en effet, en vertu de l'article L. 21-2 du code de procédure pénale, les agents de police judiciaire adjoints doivent adresser sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au procureur de la République et au maire ; qu'il n'est pas du ressort du maire, […] le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ; / (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 15 du même code : « Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 21 rendent compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports adressés à leurs chefs hiérarchiques. […]

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  • Police judiciaire·
  • Police municipale·
  • Justice administrative·
  • Sanction disciplinaire·
  • Notation·
  • Commune·
  • Maire·
  • Délibération·
  • Fonction publique·
  • Annulation
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