Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 5 : Des procédures d'infiltration, des sonorisations et fixations d'images de certains lieux ou véhicules
Article D15-1-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version30/09/2004
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Version01/07/2023
Entrée en vigueur le 30 septembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1026 du 29 septembre 2004 - art. 1 () JORF 30 septembre 2004
Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23
Pour l'application des articles 694-7 et 695-2 du présent code, le ministre de la justice donne son accord après avis du directeur central de la police judiciaire.
Pour l'application des dispositions de l'article 67 bis-VIII du code des douanes, le ministre de la justice donne son accord après avis du directeur général des douanes.
Pour l'application des dispositions de l'article 67 bis-VIII du code des douanes, le ministre de la justice donne son accord après avis du directeur général des douanes.
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