Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 4 : Des procédures d'infiltration, des sonorisations et fixations d'images de certains lieux ou véhicules
Article D15-1-5 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 2011
Modifié par : Décret n°2011-384 du 11 avril 2011 - art. 1
Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-99, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-96 sont :
- la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ;
- la direction centrale du renseignement intérieur ;
- les offices centraux de police judiciaire ;
- l'unité de recherche, assistance, intervention et dissuasion ;
- les groupes d'intervention de la police nationale ;
- la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
- les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;
- le groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale ;
- les sections d'appui judiciaire de la gendarmerie nationale.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] qu'en l'espèce, en rejetant l'exception de nullité soulevée par le conseil de l'exposant lorsqu'il résultait des éléments et pièces de la procédure que les agents ayant installé le dispositif en cause n'ont pas été spécialement requis et ne figurent pas sur la liste limitative des agents spécialement compétents, la cour d'appel a méconnu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-96, 706-96-1, 706-95-17, 706-95-18, D. 15-1-5 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
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- Constatations ou examens techniques·
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- Fouille d'un sac poubelle·
- Enquete preliminaire·
- Conséquences·
- Nécessité·
- Pouvoirs·
- Vie privée
[…] Le magistrat compétent ou l'officier de police judiciaire commis par lui tiennent encore des articles 706-95-17, alinéa 2, et 230-36 du code de procédure pénale la faculté de requérir tout agent qualifié d'un des services, unités ou organismes limitativement énumérés à l'article D. 15-1-5 du même code pour procéder auxdites opérations techniques
Lire la suite…- Délégation de sa mission ou d'opérations techniques·
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- Détermination·
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- Géolocalisation·
- Police judiciaire·
- Sécurité publique
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2023, 22-84.067, Inédit
[…] « 4°/ que doit figurer en procédure la mention du service auquel appartient l'agent ayant procédé à la pose d'un dispositif de sonorisation, qui doit être un de ceux énumérés à l'article D. 15-1-5 du code de procédure pénale ; que ni le procès-verbal de pose du dispositif de sonorisation du véhicule Kangoo ni aucun autre élément de la procédure ne permet de déterminer le service auxquels appartiennent les deux effectifs de la « Cellule d'Assistance Technique » qui ont procédé à la mise en place du dispositif de sonorisation, de sorte qu'en écartant la nullité de ce chef, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 706-95-17 et D. 15-1-5 du code de procédure pénale. »
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