Article D15-1-5 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1781 du 30 décembre 2020 - art. 1

Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-95-17, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-96 sont :

-la direction centrale de la police judiciaire et ses directions zonales et régionales ;

-la direction générale de la sécurité intérieure ;

-les offices centraux de police judiciaire ;

-la force d'intervention de la police nationale ;

-les services territoriaux de police judiciaire et les services territoriaux du RAID des directions territoriales de la police nationale ;

-la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;

-les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;

-le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;

-les sections d'appui judiciaire de la gendarmerie nationale ;

-les pelotons d'intervention interrégionaux de la gendarmerie nationale ;

-les groupes de pelotons d'intervention de la gendarmerie nationale ;

-le service chargé du soutien opérationnel et technique de la direction du renseignement de la préfecture de police ;

-les services et unités de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 25 septembre 2021
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François Fourment · Gazette du Palais · 5 septembre 2023

Par mario Pirrotta, Docteur En Droit Privé Et Sciences Criminelles · Dalloz · 10 juillet 2023
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 avril 2022, 21-84.092, Publié au bulletin
Rejet

[…] qu'en l'espèce, en rejetant l'exception de nullité soulevée par le conseil de l'exposant lorsqu'il résultait des éléments et pièces de la procédure que les agents ayant installé le dispositif en cause n'ont pas été spécialement requis et ne figurent pas sur la liste limitative des agents spécialement compétents, la cour d'appel a méconnu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-96, 706-96-1, 706-95-17, 706-95-18, D. 15-1-5 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

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  • Officier ou agent de police judiciaire·
  • Constatations ou examens techniques·
  • Autorisation judiciaire préalable·
  • Officier de police judicaire·
  • Fouille d'un sac poubelle·
  • Enquete preliminaire·
  • Conséquences·
  • Nécessité·
  • Pouvoirs·
  • Vie privée

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2023, 22-84.474, Publié au bulletin
Rejet

[…] Le magistrat compétent ou l'officier de police judiciaire commis par lui tiennent encore des articles 706-95-17, alinéa 2, et 230-36 du code de procédure pénale la faculté de requérir tout agent qualifié d'un des services, unités ou organismes limitativement énumérés à l'article D. 15-1-5 du même code pour procéder auxdites opérations techniques

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  • Délégation de sa mission ou d'opérations techniques·
  • Officiers ou agents compétents·
  • Officier de police judiciaire·
  • Geolocalisation·
  • Détermination·
  • Pouvoirs·
  • Commission rogatoire·
  • Géolocalisation·
  • Police judiciaire·
  • Sécurité publique

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2023, 22-84.067, Inédit
Rejet

[…] « 4°/ que doit figurer en procédure la mention du service auquel appartient l'agent ayant procédé à la pose d'un dispositif de sonorisation, qui doit être un de ceux énumérés à l'article D. 15-1-5 du code de procédure pénale ; que ni le procès-verbal de pose du dispositif de sonorisation du véhicule Kangoo ni aucun autre élément de la procédure ne permet de déterminer le service auxquels appartiennent les deux effectifs de la « Cellule d'Assistance Technique » qui ont procédé à la mise en place du dispositif de sonorisation, de sorte qu'en écartant la nullité de ce chef, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 706-95-17 et D. 15-1-5 du code de procédure pénale. »

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  • Géolocalisation·
  • Interception·
  • Prolongation·
  • Nullité·
  • Véhicule·
  • Autorisation·
  • Ministère public·
  • Procédure pénale·
  • Ligne·
  • Motivation
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