Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : De la médiation pénale
Article D15-1 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 avril 1996
Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23
Modifié par : Décret n°96-305 du 10 avril 1996 - art. 1 () JORF 12 avril 1996
Commentaires • 2
Aux termes de ce décret qui figure aux articles D. 15-1 à D. 15-8 du code de procédure pénale, peuvent être habilitées comme médiateurs des personnes physiques ou des personnes morales. La médiation pénale est particulièrement utilisée pour répondre à la petite délinquance lorsque les faits sont simples et que l'auteur reconnaît les avoir commis, ou encore, dans des contentieux où l'on est fondé à penser qu'un procès classique ne résoudra pas le conflit sous-jacent aux faits délictueux.
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Recrutés par le procureur de la République et habilités par l'assemblée générale du tribunal en application des articles D. 15-1 et suivants du code de procédure pénale, les délégués du procureur, dont le nombre peut être approximativement estimé à 200, ont des profils très variés. Extérieurs à l'institution judiciaire, les délégués sont généralement des retraités de la magistrature, de la gendarmerie, de la police ou de l'enseignement, dont la plupart ont été directement formés par les parquets.
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