Article D15-1 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version12/04/1996

Entrée en vigueur le 12 avril 1996

Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23

Modifié par : Décret n°96-305 du 10 avril 1996 - art. 1 () JORF 12 avril 1996

Lorsque le procureur de la République décide de recourir à une médiation dans les conditions de l'article 41, il peut désigner à cette fin toute personne physique ou morale habilitée ainsi qu'il est dit ci-après.
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Entrée en vigueur le 12 avril 1996
Sortie de vigueur le 3 juin 2001
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Commentaires2


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 8 février 1999

Recrutés par le procureur de la République et habilités par l'assemblée générale du tribunal en application des articles D. 15-1 et suivants du code de procédure pénale, les délégués du procureur, dont le nombre peut être approximativement estimé à 200, ont des profils très variés. Extérieurs à l'institution judiciaire, les délégués sont généralement des retraités de la magistrature, de la gendarmerie, de la police ou de l'enseignement, dont la plupart ont été directement formés par les parquets.

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M. Borel André · Questions parlementaires · 17 novembre 1997

Aux termes de ce décret qui figure aux articles D. 15-1 à D. 15-8 du code de procédure pénale, peuvent être habilitées comme médiateurs des personnes physiques ou des personnes morales. La médiation pénale est particulièrement utilisée pour répondre à la petite délinquance lorsque les faits sont simples et que l'auteur reconnaît les avoir commis, ou encore, dans des contentieux où l'on est fondé à penser qu'un procès classique ne résoudra pas le conflit sous-jacent aux faits délictueux.

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