Article D15-2 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/04/1996
>
Version05/05/2007
>
Version12/12/2013

Entrée en vigueur le 12 avril 1996

Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23

Modifié par : Décret n°96-305 du 10 avril 1996 - art. 1 () JORF 12 avril 1996

La personne physique ou morale selon qu'elle désire être habilitée comme médiateur dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d'appel en fait la demande au procureur de la République ou au procureur général.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 avril 1996
Sortie de vigueur le 3 juin 2001
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1CADA, Avis du 6 juillet 2023, Ministère de la Justice, n° 20231706

[…] Pour ce qui concerne, en second lieu, les rapports mentionnés aux points 2) et 3) de la demande, la commission relève que l'article 35 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l'action publique, prévoit que le procureur de la République adresse au procureur général « un rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi qu'un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet ». L'article D15-2-1 du même code précise que ces deux rapports, […]

 Lire la suite…
  • Rapport annuel·
  • Politique·
  • Document administratif·
  • Commission·
  • Garde des sceaux·
  • République·
  • Communication·
  • Garde·
  • Public·
  • Circulaire

2CADA, Avis du 6 juillet 2023, Première ministre, n° 20232809

[…] 2) les rapports et informations (article 35 du code de procédure pénale) sous les deux quinquennats de Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la République, à savoir : […] d) les informations à l'assemblée des magistrats. […] L'article D15-2 du même code précise que : « (…) Les informations figurant dans ces deux rapports peuvent être regroupées dans un rapport unique. / Elles comportent une synthèse des rapports qui lui ont été transmis par les procureurs de la République de son ressort en application de l'article 39-1. / Le procureur général communique son ou ses rapports au premier président de la cour d'appel, […]

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Assemblée parlementaire·
  • Rapport annuel·
  • Politique·
  • Document administratif·
  • Administration·
  • Communication·
  • Demande·
  • Public·
  • Procédure pénale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).