Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : De la médiation pénale
Article D15-4 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 avril 1996
Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23
Modifié par : Décret n°96-305 du 10 avril 1996 - art. 1 () JORF 12 avril 1996
1° Ne pas exercer d'activités judiciaires à titre professionnel ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
3° Présenter des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 septembre 2015, 14-83.026, Inédit
[…] par un officier de police judiciaire de la gendarmerie de Rambouillet, celle-ci a duré 2 heures 30 et a permis au chef de l'entreprise utilisatrice de s'expliquer sur les faits objet de l'enquête ; que, c'est à juste titre que les premiers juges invoquent les dispositions de l'article D. 15-4 du code de procédure pénale, en précisant que « la transmission directe de la réquisition et des procès-verbaux en l'absence d'urgence ne saurait toutefois constituer une cause de nullité de la procédure » ; qu'au demeurant, la cour ajoute qu'une telle pratique, […]
Lire la suite…- Intérimaire·
- Risque·
- Sécurité·
- Abattage d'arbres·
- Travail temporaire·
- Sociétés·
- Poste de travail·
- Formation·
- Poste·
- Particulier