Article D15-4 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Entrée en vigueur le 12 avril 1996

Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23

Modifié par : Décret n°96-305 du 10 avril 1996 - art. 1 () JORF 12 avril 1996

Le médiateur doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ne pas exercer d'activités judiciaires à titre professionnel ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
3° Présenter des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité.
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Entrée en vigueur le 12 avril 1996
Sortie de vigueur le 3 juin 2001
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 septembre 2015, 14-83.026, Inédit
Rejet

[…] par un officier de police judiciaire de la gendarmerie de Rambouillet, celle-ci a duré 2 heures 30 et a permis au chef de l'entreprise utilisatrice de s'expliquer sur les faits objet de l'enquête ; que, c'est à juste titre que les premiers juges invoquent les dispositions de l'article D. 15-4 du code de procédure pénale, en précisant que « la transmission directe de la réquisition et des procès-verbaux en l'absence d'urgence ne saurait toutefois constituer une cause de nullité de la procédure » ; qu'au demeurant, la cour ajoute qu'une telle pratique, […]

 Lire la suite…
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