Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public
Article D15-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23
Les procès-verbaux des actes ainsi accomplis sont directement retournés au procureur de la République mandant.
En l'absence d'urgence, ces réquisitions sont adressées par l'intermédiaire du procureur de la République territorialement compétent et les procès-verbaux sont retournés par la même voie. La transmission directe de la réquisition et des procès-verbaux en l'absence d'urgence ne saurait toutefois constituer une cause de nullité de la procédure.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 septembre 2015, 14-83.026, Inédit
[…] par un officier de police judiciaire de la gendarmerie de Rambouillet, celle-ci a duré 2 heures 30 et a permis au chef de l'entreprise utilisatrice de s'expliquer sur les faits objet de l'enquête ; que, c'est à juste titre que les premiers juges invoquent les dispositions de l'article D. 15-4 du code de procédure pénale, en précisant que « la transmission directe de la réquisition et des procès-verbaux en l'absence d'urgence ne saurait toutefois constituer une cause de nullité de la procédure » ; qu'au demeurant, la cour ajoute qu'une telle pratique, […]
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