Article D15-4 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007

Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23

En cas d'urgence, le procureur de la République peut directement requérir tout officier ou agent de police judiciaire appartenant à un service ou une unité dont le ressort territorial ne recoupe pas, en tout ou partie, celui du tribunal de grande instance, aux fins de procéder dans leur ressort à un ou plusieurs actes que ces officiers ou agents sont habilités à accomplir en application des dispositions du présent code et que précise ce magistrat, tel que l'audition d'un témoin ou d'une victime.
Les procès-verbaux des actes ainsi accomplis sont directement retournés au procureur de la République mandant.
En l'absence d'urgence, ces réquisitions sont adressées par l'intermédiaire du procureur de la République territorialement compétent et les procès-verbaux sont retournés par la même voie. La transmission directe de la réquisition et des procès-verbaux en l'absence d'urgence ne saurait toutefois constituer une cause de nullité de la procédure.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Sortie de vigueur le 31 octobre 2016
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 septembre 2015, 14-83.026, Inédit
Rejet

[…] par un officier de police judiciaire de la gendarmerie de Rambouillet, celle-ci a duré 2 heures 30 et a permis au chef de l'entreprise utilisatrice de s'expliquer sur les faits objet de l'enquête ; que, c'est à juste titre que les premiers juges invoquent les dispositions de l'article D. 15-4 du code de procédure pénale, en précisant que « la transmission directe de la réquisition et des procès-verbaux en l'absence d'urgence ne saurait toutefois constituer une cause de nullité de la procédure » ; qu'au demeurant, la cour ajoute qu'une telle pratique, […]

 Lire la suite…
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