Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public
Article D15-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 octobre 2016
Est codifié par : Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958
Modifié par : Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 3
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 septembre 2015, 14-83.026, Inédit
[…] par un officier de police judiciaire de la gendarmerie de Rambouillet, celle-ci a duré 2 heures 30 et a permis au chef de l'entreprise utilisatrice de s'expliquer sur les faits objet de l'enquête ; que, c'est à juste titre que les premiers juges invoquent les dispositions de l'article D. 15-4 du code de procédure pénale, en précisant que « la transmission directe de la réquisition et des procès-verbaux en l'absence d'urgence ne saurait toutefois constituer une cause de nullité de la procédure » ; qu'au demeurant, la cour ajoute qu'une telle pratique, […]
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