Article D15-4 du Code de procédure pénale

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Version24/12/2020

Entrée en vigueur le 31 octobre 2016

Est codifié par : Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958

Modifié par : Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 3

Les procès-verbaux des actes accomplis en exécution des réquisitions prises en application du deuxième alinéa de l'article 41 sont directement retournés au procureur de la République mandant.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 2016
Sortie de vigueur le 24 décembre 2020
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 septembre 2015, 14-83.026, Inédit
Rejet

[…] par un officier de police judiciaire de la gendarmerie de Rambouillet, celle-ci a duré 2 heures 30 et a permis au chef de l'entreprise utilisatrice de s'expliquer sur les faits objet de l'enquête ; que, c'est à juste titre que les premiers juges invoquent les dispositions de l'article D. 15-4 du code de procédure pénale, en précisant que « la transmission directe de la réquisition et des procès-verbaux en l'absence d'urgence ne saurait toutefois constituer une cause de nullité de la procédure » ; qu'au demeurant, la cour ajoute qu'une telle pratique, […]

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