Article D15-4 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2020

Est codifié par : Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958

Modifié par : Décret n°2020-1640 du 21 décembre 2020 - art. 6

Les procès-verbaux des actes accomplis en exécution des réquisitions prises en application du troisième alinéa de l'article 41 sont directement retournés au procureur de la République mandant.

Lorsque la chambre de l'instruction ou la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel est saisie, le procureur général peut, conformément aux dispositions du huitième alinéa de l'article 41, prendre des réquisitions aux fins de réalisation d'une enquête sur la situation matérielle, familiale et sociale de la personne poursuivie ou de la vérification de la faisabilité matérielle de certaines peines ou aménagements de peine.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2020
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 septembre 2015, 14-83.026, Inédit
Rejet

[…] par un officier de police judiciaire de la gendarmerie de Rambouillet, celle-ci a duré 2 heures 30 et a permis au chef de l'entreprise utilisatrice de s'expliquer sur les faits objet de l'enquête ; que, c'est à juste titre que les premiers juges invoquent les dispositions de l'article D. 15-4 du code de procédure pénale, en précisant que « la transmission directe de la réquisition et des procès-verbaux en l'absence d'urgence ne saurait toutefois constituer une cause de nullité de la procédure » ; qu'au demeurant, la cour ajoute qu'une telle pratique, […]

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