Article D15-5 du Code de procédure pénale

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Version05/05/2007
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Version26/05/2019

Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 3 () JORF 5 mai 2007

Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23

Lorsque les réquisitions prévues par l'article 60-1 sont faites oralement, par téléphone ou par un moyen de communication électronique, il en est fait mention dans le procès-verbal faisant état des diligences accomplies par l'officier de police judiciaire ou le magistrat requérant. S'il y a lieu, le contenu de la réquisition transmise par un moyen de communication électronique est imprimé sur un support papier qui est annexé à ce procès-verbal.
Lorsque les documents requis sont transmis sous forme numérique, le cas échéant par un moyen de communication électronique, ils sont imprimés sur un support papier qui est annexé au procès-verbal. Toutefois, l'impression peut être limitée aux seuls éléments nécessaires à la manifestation de la vérité. Si la nature ou l'importance de ces documents le justifient, ils sont enregistrés sur un support numérique placé sous scellés, et dont une copie peut être versée au dossier.
Si le document requis consiste simplement en des renseignements concernant l'identité et l'adresse d'une personne, ces informations peuvent être mentionnées dans le procès-verbal sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions de l'alinéa précédent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux réquisitions prévues par les articles 77-1-1 et 99-3.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Sortie de vigueur le 31 octobre 2016

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Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, Étrangers, 11 mai 2023, n° 23/00498
Confirmation

[…] A l'audience publique du 10/05/2023 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : […] * en raison de la consultation du fichier des antécédents judiciaires par un agent dont il n'est pas établi qu'il était dûment habilité, le juge pouvant contrôler cette habilitation en application de l'article D 15-5 du code de procédure pénale ;

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2Tribunal Judiciaire de Nanterre, 6 juillet 2022, n° 20/01194

[…] B C et M me D E, auditeurs de justice […] 15 jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour manquant ; […] dans cinq quotidiens ou hebdomadaires français, au choix de la société Mediapart; de condamner l'AJE à payer à la société Mediapart une somme de 20 000 O euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure. […] l'AJE ne produit aucune pièce susceptible d'éclairer la juridiction sur le fondement et le cadre juridique de l'acte d'enquête du 4 février 2019. Cette carence probatoire totale n'est pas expliquée alors que même une réquisition doit être mentionnée dans un procès-verbal au sens de l'article D15-5 du code de procédure pénale. […]

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