Article D15-6 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Entrée en vigueur le 12 avril 1996

Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23

Modifié par : Décret n°96-305 du 10 avril 1996 - art. 1 () JORF 12 avril 1996

Après avoir procédé à toutes les diligences qu'il juge utiles, le procureur de la République ou le procureur général soumet la demande d'habilitation à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel, qui statue à la majorité de ses membres présents.
La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 12 avril 1996
Sortie de vigueur le 3 juin 2001
4 textes citent l'article

Décisions16


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 juillet 2015, 15-81.025, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles D 15-6 et 593 du code de procédure pénale ; […]

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  • Mise en examen·
  • Juge d'instruction·
  • Complicité·
  • Qualification·
  • Annulation·
  • Procès-verbal·
  • Comparution·
  • Fait·
  • Enquête préliminaire·
  • Supplétif

2Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2009, n° 09/00341
Confirmation

[…] Considérant que l'article 64-1 du Code de procédure pénale prévoit en son dernier alinéa qu'un décret en précise les modalités d'application ; qu'à cet effet, l'article D.15-6 du code de procédure pénale résultant du décret d'application n°200-699 du 3 mai 2007 modifiant le code de procédure pénale relatif au renforcement de l'équilibre de la procédure pénale et à la prévention de la délinquance, en vigueur au 1 er juin 2008, prévoit et restreint les conditions d'application des dispositions de l'article 64-1 relatif à l'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire de la personne gardée à vue pour crime ;

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  • Procédure pénale·
  • Ordonnance·
  • Garde à vue·
  • Frontière·
  • Notification·
  • Crime·
  • Enregistrement·
  • Langue·
  • Étranger·
  • Assignation à résidence

3Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2009, n° 09/00252
Infirmation

[…] Considérant que l'article 64-1 du Code de procédure pénale prévoit en son dernier alinéa qu'un décret en précise les modalités d'application ; qu'à cet effet, l'article D.15-6 du code de procédure pénale résultant du décret d'application n°200-699 du 3 mai 2007 modifiant le code de procédure pénale relatif au renforcement de l'équilibre de la procédure pénale et à la prévention de la délinquance, en vigueur au 1 er juin 2008, prévoit et restreint les conditions d'application des dispositions de l'article 64-1 relatif à l'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire de la personne gardée à vue pour crime ;

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  • Procédure pénale·
  • Ordonnance·
  • Police judiciaire·
  • Étranger·
  • Commettre·
  • Crime·
  • Enregistrement·
  • Audiovisuel·
  • Détention·
  • Garde à vue
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