Article D15-8 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Entrée en vigueur le 12 avril 1996

Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23

Modifié par : Décret n°96-305 du 10 avril 1996 - art. 1 () JORF 12 avril 1996

Une habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par l'article D. 15-6.
Le procureur de la République ou le procureur général peut, aux fins de retrait de l'habilitation, saisir, selon le cas, l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal, celle de la cour d'appel ou la commission restreinte compétente.
En cas d'urgence, le procureur de la République ou le procureur général peut retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission.
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Entrée en vigueur le 12 avril 1996
Sortie de vigueur le 3 juin 2001

Commentaire1


M. Borel André · Questions parlementaires · 17 novembre 1997

Aux termes de ce décret qui figure aux articles D. 15-1 à D. 15-8 du code de procédure pénale, peuvent être habilitées comme médiateurs des personnes physiques ou des personnes morales. La médiation pénale est particulièrement utilisée pour répondre à la petite délinquance lorsque les faits sont simples et que l'auteur reconnaît les avoir commis, ou encore, dans des contentieux où l'on est fondé à penser qu'un procès classique ne résoudra pas le conflit sous-jacent aux faits délictueux.

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