Article D17 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version20/09/1972
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Version31/03/2006
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Version24/03/2020

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Est codifié par : Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958

Modifié par : Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 3

Lorsqu'elles ont à apprécier l'opportunité de requérir ou d'ordonner les enquêtes et examens visés à l'article D. 16, les autorités judiciaires tiennent le plus grand compte, notamment :

1° Du fait que la personne mise en examen est âgée de moins de vingt-cinq ans ;

2° De sa qualité de récidiviste, spécialement s'il encourt la tutelle pénale (1) ;

3° De la nature du délit (coups et blessures volontaires, délits sexuels, incendie volontaire) ;

4° De la possibilité de prononcer la déchéance de l'autorité parentale, en application des articles 1er et 2 de la loi du 24 juillet 1889 ;

5° De l'éventualité d'une décision de sursis probatoire ou d'admission au régime de semi-liberté conformément aux dispositions de l'article 723-1.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2020

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