Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 5 : Examens médical et médico-psychologique
Article D17 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Est codifié par : Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958
Modifié par : Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 3
Lorsqu'elles ont à apprécier l'opportunité de requérir ou d'ordonner les enquêtes et examens visés à l'article D. 16, les autorités judiciaires tiennent le plus grand compte, notamment :
1° Du fait que la personne mise en examen est âgée de moins de vingt-cinq ans ;
2° De sa qualité de récidiviste, spécialement s'il encourt la tutelle pénale (1) ;
3° De la nature du délit (coups et blessures volontaires, délits sexuels, incendie volontaire) ;
4° De la possibilité de prononcer la déchéance de l'autorité parentale, en application des articles 1er et 2 de la loi du 24 juillet 1889 ;
5° De l'éventualité d'une décision de sursis probatoire ou d'admission au régime de semi-liberté conformément aux dispositions de l'article 723-1.