Article D18 du Code de procédure pénale

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Version24/12/1958
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Version03/06/2001

Entrée en vigueur le 24 décembre 1958

Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23

Le juge d'instruction qui ordonne les enquêtes et examens visés à l'article D. 16, fixe le délai dans lequel les rapports doivent lui être adressés.
En cas de retards injustifiés, la personne désignée peut être remplacée et il en est donné avis aux fins de droit au procureur général et au président de la chambre d'accusation.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 1958
Sortie de vigueur le 3 juin 2001
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1992, 92-80.092, Inédit
Rejet

[…] qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département de l'HERAULT sous l'accusation de viol en réunion ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 18, 75, 77, 77-1, 78, D 18 et 206 d du Code de procédure pénale ; "en ce que les auditions des deux prévenus pendant la garde à vue ont été effectuées les 13 et 14 novembre 1990 par des officiers de police de la sécurité urbaine de Montpellier agissant dans la circonscription de Fos-sur-Mer ; "alors que les officiers de police judiciaire ne peuvent, sur commission rogatoire ou sur instruction expresse d'un magistrat du Parquet, […]

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  • Auditions hors de la circonscription·
  • Officier de police judiciaire·
  • Compétence territoriale·
  • Commission rogatoire·
  • Compétence·
  • Régularité·
  • Police judiciaire·
  • Accusation·
  • Cour d'assises·
  • Viol
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