Article D19 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version31/03/2006

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23

Dans les cas où il apparaît nécessaire de soumettre à une expertise psychiatrique un inculpé qui a fait l'objet d'une enquête ou d'un examen mentionnés à l'article D. 16, le dossier de personnalité peut être communiqué, en tout ou partie, à l'expert.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 31 mars 2006

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 septembre 2015, 15-83.397, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, 802, D. 16 et D. 19 du code de procédure pénale ; […]

 Lire la suite…
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