Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 5 : Examens médical et médico-psychologique
Article D19 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/1959
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Version31/03/2006
Entrée en vigueur le 31 mars 2006
Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23
Modifié par : Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 22 () JORF 31 mars 2006
Dans les cas où il apparaît nécessaire de soumettre à une expertise psychiatrique une personne mise en examen qui a fait l'objet d'une enquête ou d'un examen mentionnés à l'article D. 16, le dossier de personnalité peut être communiqué, en tout ou partie, à l'expert.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 septembre 2015, 15-83.397, Inédit
Rejet
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, 802, D. 16 et D. 19 du code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Accusation·
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