Article D24 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23

Les médecins chargés de ces examens sont, en principe, choisis sur les listes d'experts établies en application de l'article 157 et des articles R. 26 à R. 40 du code de procédure pénale.

Le juge d'instruction peut également, par décision motivée, choisir des médecins particulièrement qualifiés, ne figurant pas sur ces listes.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Commentaire1


M. Crépeau Michel · Questions parlementaires · 13 février 1989

M Michel Crepeau attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de l'article 164 du code de procedure penale qui prevoit dans son quatrieme alinea que les medecins-experts peuvent poser a l'inculpe les questions necessaires hors la presence du juge et des conseils. […] Reponse. - Les investigations d'ordre psychologique realisees sur la personne de l'inculpe sont en regle generale effectuees dans le cadre d'un examen medico-psychologique ordonne par le magistrat instructeur sur le fondement de l'article 81, dernier alinea, du code de procedure penale et confie a un medecin, choisi, en principe, comme le prevoit l'article D 24 du meme code, […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1991, 91-80.229, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles 81 et D. 23 à D. 26 du Code de procédure pénale que le soin de procéder à un examen " médico-psychologique " ne peut être confié qu'à un médecin ; il s'ensuit que seul un médecin peut prétendre aux honoraires prévus pour cet examen par l'article R. 117.8° du Code de procédure pénale.

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