Article D25 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23

Lorsque le médecin chargé de l'examen médical ou médico-psychologique se fait assister d'autres personnes, leur nom et leur qualité doivent être mentionnés dans le rapport d'examen.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1991, 91-80.229, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles 81 et D. 23 à D. 26 du Code de procédure pénale que le soin de procéder à un examen " médico-psychologique " ne peut être confié qu'à un médecin ; il s'ensuit que seul un médecin peut prétendre aux honoraires prévus pour cet examen par l'article R. 117.8° du Code de procédure pénale.

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  • Expertise médico-psychologique·
  • Expertise psychologique·
  • Expertise médico·
  • Frais et dépens·
  • Psychologique·
  • Honoraires·
  • Expertise·
  • Éléments·
  • Accusation·
  • Ordonnance de taxe
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