Article D26 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23

Le juge d'instruction peut désigner, pour procéder aux examens qu'il estime utiles, des techniciens de qualifications différentes et notamment un psychologue et un observateur.
Il peut prescrire que ces derniers exécuteront leur mission en liaison avec le médecin chargé de l'examen médical ou médico-psychologique.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959

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Décisions31


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 septembre 1991, 91-83.469, Inédit
Rejet

[…] d'une part, si l'expertise médico-psychologique doit être confiée à un médecin, ce dernier peut, aux termes des dispositions de l'article D. 26 du Code de procédure pénale, être assisté d'un psychologue désigné par le magistrat instructeur ; que d'autre part, quelles que soient les conditions matérielles dans lesquelles les deux experts M. X… et le docteur Y… ont procédé à l'examen de Floréal Laguens, […]

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  • Qualité d'experts·
  • Rapport unique·
  • Conditions·
  • Régularité·
  • Expertise·
  • Accusation·
  • Cour d'assises·
  • Viol·
  • Procédure pénale·
  • Défaut

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1978, 77-91.996, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article 58-1 du Code pénal, la tutelle ne peut être ordonnée qu'au vu des résultats de l'enquête et de l'examen médico-psychologique prévus par l'article 81 du Code de procédure pénale, auxquels la décision doit se référer (1). Il résulte des articles 81, D 23 à D 26 du Code de procédure pénale que le soin de procéder à l'examen médico-psychologique doit être confié à un médecin, et non à un psychologue.

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  • Examen médicopsychologique de l'inculpé·
  • Enquête sur la personnalité du prévenu·
  • Examen médicopsychologique·
  • Constatations nécessaires·
  • 1) tutelle pénale·
  • 2) tutelle pénale·
  • ) tutelle pénale·
  • Instruction·
  • Expertise·
  • Nécessité

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1992, 91-83.924, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 117 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article, ensemble les articles 81 et D. 23 à D. 26 du même Code ; d

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  • Accusation·
  • Procédure pénale·
  • Ordonnance de taxe·
  • Tarifs·
  • Examen·
  • Expertise·
  • Honoraires·
  • Médecin·
  • Conseiller·
  • Avocat général
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