Article D28 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/1960

Entrée en vigueur le 25 août 1960

Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23

Modifié par : Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960

Le président du tribunal, saisi du réquisitoire introductif et des pièces jointes s'il s'agit d'une information nouvelle, transmet le dossier assorti de sa décision au juge d'instruction désigné.
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Entrée en vigueur le 25 août 1960
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Décisions29


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1987, 87-80.513, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 83, 84, D. 27 et D. 28 du Code de procédure pénale : […]

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  • Avis du procureur de la république·
  • Arrêt de renvoi en cour d'assises·
  • Arrêt de la chambre d'accusation·
  • Délivrance d'un mandat d'arrêt·
  • Chambre d'accusation·
  • Ministere public·
  • Point de départ·
  • Mandat d'arrêt·
  • Irrégularités·
  • Signification

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1988, 88-85.921, Inédit
Rejet

[…] « alors, d'autre part, que conformément aux dispositions de l'article D. 29 du Code de procédure pénale, le président du tribunal peut désigner, pour le remplacer dans l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 28 (notamment la désignation des juges d'instruction), l'un des vice-présidents ou des juges du tribunal ; à défaut de désignation, il est remplacé, […]

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  • Désignation du juge d'instruction·
  • Identification de l'information·
  • Convocation du conseil·
  • Présence du conseil·
  • Confrontatation·
  • Protestation·
  • Instruction·
  • Conditions·
  • Régularité·
  • Omission

3Cour de Cassation, Ordonnance du Président de la Chambre criminelle, du 18 septembre 1996, 96-82.696, Publié au bulletin

La désignation d'un juge d'instruction constitue, aux termes du dernier alinéa de l'article 83 du Code de procédure pénale, une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours et la méconnaissance éventuelle des dispositions réglementaires de l'article D. 28 du même Code n'est pas de nature à entraîner une nullité de procédure.

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  • Articles 570 et 571 du code de procédure pénale·
  • Président de la chambre criminelle·
  • Désignation du juge d'instruction·
  • Acte d'administration judiciaire·
  • Décisions susceptibles·
  • Voies de recours·
  • Instruction·
  • Cassation·
  • Pouvoirs·
  • Procédure pénale
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