Article D31 du Code de procédure pénale

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Version31/03/2006
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Version30/09/2021

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :
1° Lorsqu'il n'existe qu'un juge d'instruction ;
2° Lorsqu'il s'agit d'une information comportant un inculpé mineur de dix-huit ans et qu'il n'existe qu'un juge d'instruction chargé spécialement des affaires concernant les mineurs désignés conformément à l'article 4, pénultième alinéa, de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante ;
3° Lorsque le juge d'instruction présent sur les lieux d'un crime ou délit flagrant est saisi en vertu de l'article 72, dernier alinéa, du Code de procédure pénale.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 31 mars 2006

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Décisions11


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 avril 2014, 13-80.067 14-80.018, Inédit
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire ampliatif proposé pour MM. X… et Y…, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, D. 27 à D. 31, 52, 83, 706-75, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et défaut de base légale ;

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  • Juge d'instruction·
  • Procédure pénale·
  • Ordonnance·
  • Stupéfiant·
  • Information·
  • Visa·
  • Importation·
  • Juridiction·
  • Tribunal correctionnel·
  • Réquisition

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 septembre 1990, 90-83.814, Inédit
Rejet

[…] contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES en date du 17 mai 1990 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-VIENNE sous l'accusation de viols et tentatives de viols sous la menace d'une arme, attentats à la pudeur avec contrainte, violence ou surprise sur personnes autres qu'un mineur de 15 ans et sous la menace d'une arme ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 83 du Code de procédure pénale, ensemble des articles D. 27 à D. 31 du Code de procédure pénale,

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  • Ordonnance du vice président du tribunal·
  • Désignation du juge d'instruction·
  • Instruction·
  • Régularité·
  • Condition·
  • Accusation·
  • Procédure pénale·
  • Serment·
  • Désignation·
  • Juge d'instruction

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2016, 16-82.709, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 50, 83, 84, D. 27 à D. 31 du code de procédure pénale, R. 212-36, R. 212-37 et R. 761-24 du code l'organisation judiciaire, 1, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 64 à 66 de la Constitution ;

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  • Désignation du juge d'instruction·
  • Juge d'instruction empêché·
  • Remplacement·
  • Instruction·
  • Condition·
  • Juge d'instruction·
  • Suppléant·
  • Mise en examen·
  • Juge des enfants·
  • Stupéfiant
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