Article D31-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version17/11/2007
>
Version01/03/2008
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 83-1, lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le juge d'instruction qui demande que cette procédure fasse l'objet d'une cosaisine ou, après réquisition du ministère public ou requête des parties, donne son accord à une telle cosaisine, rend une ordonnance de dessaisissement au profit du pôle de l'instruction aux fins de cosaisine. Il adresse alors copie de son dossier, par l'intermédiaire du président de sa juridiction, au président du tribunal judiciaire où se trouve le pôle.

Dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier, le président du tribunal judiciaire où se trouve le pôle désigne le juge d'instruction chargé de l'information ainsi que le ou les juges d'instruction cosaisis. Copie de cette décision est immédiatement adressée, par tout moyen, au juge d'instruction du tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle, qui est alors dessaisi du dossier, et qui adresse l'original de celui-ci aux juges d'instruction cosaisis.

Si le président du tribunal n'ordonne pas la cosaisine, copie du dossier est retournée au juge d'instruction, et il est fait application, le cas échéant, des dispositions du quatrième alinéa de l'article 83-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Cour d'appel de Douai, 7 février 2008
Confirmation

[…] Attendu que les justificatifs susvisés n'étaient pas joints à la plainte et qu'en conséquence c'est à juste titre que le magistrat instructeur a, conformément aux dispositions de l'article D. 31-1 du Code de procédure pénale, constaté par ordonnance l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile ;

 Lire la suite…
  • Partie civile·
  • Plainte·
  • Constitution·
  • Procédure pénale·
  • Propriété intellectuelle·
  • Contrefaçon·
  • Douanes·
  • Irrecevabilité·
  • Réquisition·
  • Propriété

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mars 2010, 09-85.124, Publié au bulletin
Rejet

[…] que lorsque la plainte est déposée par un avocat, elle peut être adressée au juge d'instruction par tout moyen de communication électronique (art. D. 31-1 du code de procédure pénale en vigueur du 17 novembre 2007 au 1 er mars 2008) ; qu'en l'espèce, la date du dépôt de plainte est nécessairement celle figurant sur le résultat de transmission de la télécopie au Palais de justice de Chaumont, adresse « Groupe » le 9 février 2008 à 12 heures 01, expédiée par l'avocat d'Ahmed X…, dans les termes de l'article D. 31-1 du code de procédure pénale alors en vigueur, et destinée au doyen des juges d'instruction du siège ; […]

 Lire la suite…
  • Plainte avec constitution de partie civile·
  • Date de réception de la plainte·
  • Mention apposée par le greffier·
  • Plainte adressée par télécopie·
  • Partie civile·
  • Instruction·
  • Nécessité·
  • Télécopie·
  • Plainte·
  • Juge d'instruction

3Cour d'appel de Paris, 4 juin 2021, n° 2020/09348
Confirmation

[…] Articles 230-8 et suivants, R 40-31-1 CABINET DU PRÉSIXNT du code de procédure pénale […] D

 Lire la suite…
  • Données personnelles·
  • Effacement·
  • Fichier·
  • République·
  • Procédure pénale·
  • Réquisition·
  • Lettre recommandee·
  • Traitement·
  • Déclaration au greffe·
  • Lettre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).