Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 3 : Des interceptions de correspondances émises par la voie de télécommunication
Article D32-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958
Modifié par : Décret n°2017-511 du 7 avril 2017 - art. 3
La notification prévue par l'article 100-8 est faite en utilisant le formulaire figurant à l'annexe C de la directive 2014/41/ UE du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2016, 15-87.752, Publié au bulletin
[…] « aux motifs que le procès-verbal de première comparution porte la mention : « informons l'intéressé et son conseil qu'en l'absence de matériel technique approprié, nous ne pouvons filmer le présent interrogatoire en application des articles 16 et D32-2 du code de procédure pénale » ; qu'informé du droit de se taire, de faire des déclarations ou d'être interrogé, M. X… déclarait : « sur les conseils de mon avocat, je préfère garder le silence aujourd'hui » ; que lors de sa première comparution, M. X… a choisi de se taire ; que le défaut d'enregistrement audiovisuel, en l'absence de simples déclarations ou d'un interrogatoire, n'a pu lui faire grief ;
Lire la suite…- Matière criminelle·
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