Article D32-2 du Code de procédure pénale

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Version22/05/2017

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D32-2-2 (VD)

Entrée en vigueur le 22 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958

Modifié par : Décret n°2017-511 du 7 avril 2017 - art. 3

La notification prévue par l'article 100-8 est faite en utilisant le formulaire figurant à l'annexe C de la directive 2014/41/ UE du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale.

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Entrée en vigueur le 22 mai 2017
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2016, 15-87.752, Publié au bulletin
Cassation

[…] « aux motifs que le procès-verbal de première comparution porte la mention : « informons l'intéressé et son conseil qu'en l'absence de matériel technique approprié, nous ne pouvons filmer le présent interrogatoire en application des articles 16 et D32-2 du code de procédure pénale » ; qu'informé du droit de se taire, de faire des déclarations ou d'être interrogé, M. X… déclarait : « sur les conseils de mon avocat, je préfère garder le silence aujourd'hui » ; que lors de sa première comparution, M. X… a choisi de se taire ; que le défaut d'enregistrement audiovisuel, en l'absence de simples déclarations ou d'un interrogatoire, n'a pu lui faire grief ;

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  • Matière criminelle·
  • Enregistrement·
  • Interrogatoire·
  • Instruction·
  • Sanction·
  • Audiovisuel·
  • Comparution·
  • Absence d'enregistrement·
  • Procédure pénale·
  • Mise en examen
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