Article D34 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23

L'officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'une commission rogatoire tient le magistrat commettant informé de son activité.

Il lui réfère sans délai des difficultés qui viendraient à se présenter et solliciter ses instructions.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959

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Décisions5


1Cour d'appel de Bastia, du 6 novembre 2002, 2002/00385
Irrecevabilité Cour de cassation : Cassation partielle

En application des articles R. 2 et D. 34 du Code de procédure pénale, lorsque des officiers de police judiciaire, procédant à une perquisition en exécution d'une commission rogatoire, découvrent des faits étrangers à l'information mais susceptibles d'incrimination pénale, ils ont le devoir d'en informer le magistrat instructeur. […]

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  • Découverte de faits étrangers à l'information en cours·
  • Officier de police judiciaire·
  • Commission rogatoire·
  • Instruction·
  • Exécution·
  • Perquisition·
  • Audition·
  • Ligne·
  • Mise en examen·
  • Question

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 2003, 03-80.084, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] "aux motifs qu'en application des articles R. 2 et D. 34 du Code de procédure pénale, lorsque des officiers de police judiciaire, procédant à une perquisition en exécution d'une commission rogatoire, découvrent des faits étrangers à l'information mais susceptibles d'incrimination pénale, ils ont le devoir d'en informer le magistrat instructeur ;

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  • Officier de police judiciaire·
  • Commission rogatoire·
  • Instruction·
  • Exécution·
  • Pouvoirs·
  • Perquisition·
  • Association de malfaiteurs·
  • Police judiciaire·
  • Stupéfiant·
  • Information

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 2003, 03-80.085, Inédit
Cassation

[…] "aux motifs qu'en application des articles R. 2 et D. 34 du Code de procédure pénale, lorsque des officiers de police judiciaire, procédant à une perquisition en exécution d'une commission rogatoire, découvrent des faits étrangers à l'information mais susceptibles d'incrimination pénale, ils ont le devoir d'en informer le magistrat instructeur ;

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  • Officier de police judiciaire·
  • Commission rogatoire·
  • Instruction·
  • Exécution·
  • Perquisition·
  • Association de malfaiteurs·
  • Police judiciaire·
  • Stupéfiant·
  • Information·
  • Délégation
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