Article D36 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version31/03/2006

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23

S'il y a urgence, la commission rogatoire peut être diffusée par tous moyens, et notamment par la voie télégraphique, conformément à l'article 155, alinéa 2, du Code de procédure pénale.

Le télégramme ou le message doit préciser les mentions essentielles de l'original, et spécialement la nature de l'inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant.

Il porte également, le cas échéant, l'indication des autorités qui en ont assuré la transmission ainsi que le numéro d'enregistrement.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 31 mars 2006

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