Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 8 : Des commissions rogatoires
Article D36 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23
S'il y a urgence, la commission rogatoire peut être diffusée par tous moyens, et notamment par la voie télégraphique, conformément à l'article 155, alinéa 2, du Code de procédure pénale.
Le télégramme ou le message doit préciser les mentions essentielles de l'original, et spécialement la nature de l'inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant.
Il porte également, le cas échéant, l'indication des autorités qui en ont assuré la transmission ainsi que le numéro d'enregistrement.