Article D37 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version01/07/2007

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est créé par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 5 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23

Les dispositions de l'article 161-1 ne sont pas applicables aux expertises médicales dont l'objet est d'apprécier l'importance du dommage subi par la victime.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

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Village Justice · 12 octobre 2016

La liste des catégories d'expertises non concernées par les dispositions de l'article 161-1 du Code de procédure pénale, est prévue aux articles D37 à D40 du même code : il s'agit des expertises médicales dont l'objet est d'apprécier l'importance du dommage subi par la victime. Là encore, la demande du juge d'instruction dans notre affaire ne concerne pas cette exception. […] Enfin, la chambre de l'instruction considère qu'il ne peut pas être considéré que seules les dispositions figurant aux articles D 37 sont limitatives.

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La liste des catégories d'expertises, non concernées par les dispositions de l'article 161-1 du Code de procédure pénale, est prévue aux articles D37 à D40 du même code : il s'agit des expertises médicales dont l'objet est d'apprécier l'importance du dommage subi par la victime.

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Décisions4


1Cour d'appel de Montpellier, 10 juillet 2008
Confirmation

[…] C'est en cet état que par ordonnance du 25 Juillet 2007, le Docteur D était une nouvelle fois commis aux fins d'une expertise médicale prévue par l'article D37 du Code de Procédure Pénale, avec donc pour seule finalité d'apprécier les différents chefs de préjudice corporel subis par la victime.

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  • Gauche·
  • Expertise·
  • Mise en examen·
  • Partie civile·
  • Procédure pénale·
  • Juge d'instruction·
  • Consolidation·
  • Ordonnance·
  • Conseil·
  • Préjudice d'agrement

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 avril 2016, 15-86.041, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-4 du code pénal, 161-1, 591, 593 et D. 37 du code de procédure pénale ;

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  • Procédure pénale·
  • Mise en examen·
  • Ordonnance·
  • Expertise·
  • Juge d'instruction·
  • Homicide involontaire·
  • Décret·
  • Commission·
  • Procédure·
  • Liste

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2014, 13-86.965, Publié au bulletin
Rejet

[…] Et sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Potier de la Varde et Buk-Lament pour M. B…, pris de la violation des articles D. 37, 161-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Examen de la régularité de la procédure·
  • Notification aux avocats des parties·
  • Compétence du juge d'instruction·
  • Ordonnance aux fins d'expertise·
  • Constitution à l'instruction·
  • Requête de l'une des parties·
  • Poursuite de l'information·
  • Nullités de l'instruction·
  • Pourvoi devenu sans objet·
  • Chambre de l'instruction
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