Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre II : De la chambre d'accusation : juridiction d'instruction du second degré / Section 1 : Dispositions générales
Article D43 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 février 1960
Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23
Modifié par : Décret 60-134 1960-02-02 art. 1 JORF 17 février 1960
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Si le président de la chambre d'accusation est exclusivement attaché à ce service, ce magistrat peut, en cas de nécessité, dans les cours d'appel comptant moins de trois chambres, être affecté à titre exceptionnel à la chambre correctionnelle, en application des articles 191, dernier alinéa, et D 43 du Code de procédure pénale(1).
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[…] judiciaire et aux articles 191 et D43 du code de procédure pénale. […] Or, aux termes de l'article D 43 du code de procédure pénale,
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3. COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 22 janvier 1964, Publié au bulletin
Er on ne saurait faire grief a un arret d'avoir ete rendu par la premiere chambre de la cour d'appel presidee par le president de la chambre d'accusation, designe pour assurer le service de cette chambre par ordonnance du premier president. En effet, la designation de ce magistrat pour presider la premiere chambre ayant ete faite a titre exceptionnel, est reguliere au regard des articles d 43 et 191 du code de procedure penale, qui ne prescrivent l'intervention de l'assemble generale de la cour d'appel que pour son affectation a la presidence de la chambre d'accusation. eme l'inopposabilite d'une expertise a une partie qui n'aurait pas ete mise en cause au moment ou il y a ete procede, ne peut etre invoquee pour la premiere fois devant la cour de cassation.
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