Article D43 du Code de procédure pénale

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Version01/10/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R612-1 (V)

Entrée en vigueur le 3 juin 2001

Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23

Modifié par : Décret n°2001-475 du 30 mai 2001 - art. 3 () JORF 3 juin 2001

Dans les cours d'appel comportant quatre chambres au plus, non compris les chambres détachées, et jusqu'à ce qu'il puisse en être autrement disposé, le président de la chambre d'instruction peut, en cas de nécessité, assurer à titre exceptionnel le service d'une autre chambre de la même cour, conformément aux dispositions de l'article 191, alinéa 4.
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Entrée en vigueur le 3 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 1998, 96-83.423, Publié au bulletin
Rejet

Si le président de la chambre d'accusation est exclusivement attaché à ce service, ce magistrat peut, en cas de nécessité, dans les cours d'appel comptant moins de trois chambres, être affecté à titre exceptionnel à la chambre correctionnelle, en application des articles 191, dernier alinéa, et D 43 du Code de procédure pénale(1).

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  • Remplacement par le président de la chambre d'accusation·
  • Cour d'appel comptant moins de trois chambres·
  • Detournement par depositaire public·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Président empêché·
  • Incompatibilités·
  • Cour d'appel·
  • Dépôt public·
  • Composition·
  • Accusation

2CEDH, Commission, ROSSI c. la FRANCE, 6 décembre 1989, 11879/85

[…] judiciaire et aux articles 191 et D43 du code de procédure pénale. […] Or, aux termes de l'article D 43 du code de procédure pénale,

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  • Gouvernement·
  • Accusation·
  • Commission·
  • Attentat·
  • Magistrat·
  • Liberté·
  • Appel·
  • Arme·
  • Explosif·
  • Conseiller

3COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 22 janvier 1964, Publié au bulletin
Rejet

Er on ne saurait faire grief a un arret d'avoir ete rendu par la premiere chambre de la cour d'appel presidee par le president de la chambre d'accusation, designe pour assurer le service de cette chambre par ordonnance du premier president. En effet, la designation de ce magistrat pour presider la premiere chambre ayant ete faite a titre exceptionnel, est reguliere au regard des articles d 43 et 191 du code de procedure penale, qui ne prescrivent l'intervention de l'assemble generale de la cour d'appel que pour son affectation a la presidence de la chambre d'accusation. eme l'inopposabilite d'une expertise a une partie qui n'aurait pas ete mise en cause au moment ou il y a ete procede, ne peut etre invoquee pour la premiere fois devant la cour de cassation.

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  • President de la chambre d'accusation·
  • Er cours et tribunaux·
  • Inopposabilite·
  • Eme cassation·
  • Moyen nouveau·
  • Cour d'appel·
  • Composition·
  • Régularité·
  • Expertise·
  • Immeuble
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