Article D43 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version17/02/1960
>
Version03/06/2001
>
Version01/10/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R612-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23

Modifié par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 6 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Le nombre et le jour des audiences de la chambre de l'instruction sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du premier président et du procureur général prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.
En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.
En cas d'impossibilité de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le jour des audiences de la chambre de l'instruction sont fixés par le seul premier président.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 1998, 96-83.423, Publié au bulletin
Rejet

Si le président de la chambre d'accusation est exclusivement attaché à ce service, ce magistrat peut, en cas de nécessité, dans les cours d'appel comptant moins de trois chambres, être affecté à titre exceptionnel à la chambre correctionnelle, en application des articles 191, dernier alinéa, et D 43 du Code de procédure pénale(1).

 Lire la suite…
  • Remplacement par le président de la chambre d'accusation·
  • Cour d'appel comptant moins de trois chambres·
  • Detournement par depositaire public·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Président empêché·
  • Incompatibilités·
  • Cour d'appel·
  • Dépôt public·
  • Composition·
  • Accusation

2CEDH, Commission, ROSSI c. la FRANCE, 6 décembre 1989, 11879/85

[…] judiciaire et aux articles 191 et D43 du code de procédure pénale. […] Or, aux termes de l'article D 43 du code de procédure pénale,

 Lire la suite…
  • Gouvernement·
  • Accusation·
  • Commission·
  • Attentat·
  • Magistrat·
  • Liberté·
  • Appel·
  • Arme·
  • Explosif·
  • Conseiller

3COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 22 janvier 1964, Publié au bulletin
Rejet

Er on ne saurait faire grief a un arret d'avoir ete rendu par la premiere chambre de la cour d'appel presidee par le president de la chambre d'accusation, designe pour assurer le service de cette chambre par ordonnance du premier president. En effet, la designation de ce magistrat pour presider la premiere chambre ayant ete faite a titre exceptionnel, est reguliere au regard des articles d 43 et 191 du code de procedure penale, qui ne prescrivent l'intervention de l'assemble generale de la cour d'appel que pour son affectation a la presidence de la chambre d'accusation. eme l'inopposabilite d'une expertise a une partie qui n'aurait pas ete mise en cause au moment ou il y a ete procede, ne peut etre invoquee pour la premiere fois devant la cour de cassation.

 Lire la suite…
  • President de la chambre d'accusation·
  • Er cours et tribunaux·
  • Inopposabilite·
  • Eme cassation·
  • Moyen nouveau·
  • Cour d'appel·
  • Composition·
  • Régularité·
  • Expertise·
  • Immeuble
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).