Article D45-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1998
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Version03/06/2001
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Version09/09/2016
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Version15/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D46 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D44-3 (V)

Entrée en vigueur le 29 décembre 1998

Est créé par : Décret n°98-1203 du 28 décembre 1998 - art. 2 () JORF 29 décembre 1998

Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23

A l'égard des officiers de police judiciaire qui sont affectés à un service ou à une unité dont le ressort excède celui d'un tribunal de grande instance, le procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel le service ou l'unité a son siège, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants et de l'application des peines et celles du ou des présidents des chambres correctionnelles, établit une proposition de notation qu'il transmet chaque année au procureur général près la cour d'appel.
Celui-ci établit la notation après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des autres procureurs de la République concernés de son ressort, des présidents de la chambre d'accusation et des cours d'assises. Lorsque le service ou l'unité dans lequel l'officier de police judiciaire est affecté excède le ressort de la cour d'appel, le procureur général peut également recueillir l'avis des autres procureurs généraux concernés.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1998
Sortie de vigueur le 3 juin 2001
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Commentaire1


Village Justice · 8 juin 2022

[…] L'article D. 45-1 du Code de procédure pénale prévoit que le président de la cour d'assises décide de la date de l'interrogatoire de l'accusé prévu par l'article 272 et de celle de la réunion préparatoire criminelle prévue par l'article 276-1 au regard notamment de la complexité du dossier et du nombre des accusés ou des parties civiles. […] Sauf impossibilité, la réunion préparatoire doit intervenir au moins quarante-cinq jours avant la date de l'ouverture des débats, afin de permettre la signification de la liste des témoins un mois avant cette date conformément à l'article 281 du même code.

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Décisions8


1Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre - juge unique, 22 août 2022, n° 2001718
Annulation

[…] Selon l'article D. 45 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants ainsi que celles du ou des présidents de chambres correctionnelles, établit, tous les deux ans, une proposition de notation des officiers de police judiciaire affectés dans un service ou une unité ayant son siège dans le ressort du tribunal, qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel. […] Selon l'article D. 45-1 du même code : " Les propositions de notation et les notations prévues à l'article D. 45 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice. […]

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  • Notation·
  • Justice administrative·
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  • Police judiciaire·
  • Décision implicite·
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  • Audit·
  • Commissaire de justice·
  • Procédure pénale·
  • Délai

2Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre - juge unique, 22 août 2022, n° 2001720
Annulation

[…] 1°) d'annuler sa notation au titre des années 2017 et 2018 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; […] 2. Selon l'article D. 45 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants ainsi que celles du ou des présidents de chambres correctionnelles, établit, tous les deux ans, une proposition de notation des officiers de police judiciaire affectés dans un service ou une unité ayant son siège dans le ressort du tribunal, qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel.

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  • Procédure pénale·
  • Délai

3Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre correctionnelle, 10 juillet 2006, n° 01/01660

[…] D E : […] outre la somme de 1000 EUROS, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. […] Il convient de débouter la partie civile de sa demande présentée en application de l'article 45-1 du CPP dans la mesure où les frais irrépétibles exposés pour la procédure sont pris en charge par la SNCF.

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  • Incapacité·
  • État antérieur·
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  • Procédure pénale·
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  • Expert·
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