Article D43-1 du Code de procédure pénale

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Version01/10/2007
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Version01/09/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D43-1-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est créé par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 6 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23

Au moins une fois par an, à l'occasion de l'un des envois des états semestriels prévus par l'article 221, le président de la chambre de l'instruction ou un conseiller de la chambre par lui délégué reçoit les juges d'instruction de son ressort pour examiner le contenu de ces états. Cet entretien peut aussi avoir lieu à l'occasion d'une visite du cabinet du juge d'instruction par le président ou le conseiller délégué.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2021
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