Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre II : De la chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré / Section 1 : Dispositions générales
Article D43-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
Est codifié par : Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958
Modifié par : Décret n°2021-1130 du 30 août 2021 - art. 8
Pour l'application des articles 187-3 et 194, le dossier de la procédure d'instruction peut être transmis au premier président de la cour d'appel, au procureur général, à la chambre de l'instruction ou à son président, par un moyen de communication électronique à l'adresse électronique du service compétent du greffe de la cour d'appel, notamment lorsque ce dossier a été établi ou converti sous format numérique en application du premier alinéa de l'article 801-1 et des articles D. 589 à D. 589-7.