Article D43-1 du Code de procédure pénale

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Version01/10/2007
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Version01/09/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D43-1-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

Est codifié par : Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958

Modifié par : Décret n°2021-1130 du 30 août 2021 - art. 8

Pour l'application des articles 187-3 et 194, le dossier de la procédure d'instruction peut être transmis au premier président de la cour d'appel, au procureur général, à la chambre de l'instruction ou à son président, par un moyen de communication électronique à l'adresse électronique du service compétent du greffe de la cour d'appel, notamment lorsque ce dossier a été établi ou converti sous format numérique en application du premier alinéa de l'article 801-1 et des articles D. 589 à D. 589-7.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
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