Article D43-3 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est créé par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 6 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23

Le président de la chambre de l'instruction informe chaque juge d'instruction du ressort de la cour d'appel de la désignation du magistrat référent de cette chambre par lui choisi pour être spécialement chargé d'assurer le suivi administratif du cabinet de ce juge et d'exercer, en ce qui le concerne, tout ou partie des attributions prévues par les articles 220 à 223. A cette fin, le président peut déléguer à un ou plusieurs conseillers de la chambre tout ou partie de ses pouvoirs en application du troisième alinéa de l'article 219, lorsqu'il ne s'est pas lui-même désigné comme magistrat référent.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 30 novembre 2012, n° 11/07879
Cour d'appel : Confirmation

[…] Madame G A, soeur du disparu D A […] La délivrance d'expéditions de pièces de procédures pénales est réglementée par les articles R 154 et suivants du code de procédure pénale, aux termes desquels, les parties ou les tiers désireux d'obtenir de telles expéditions doivent solliciter l'autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général, suivant les cas, cette autorisation ne s'imposant pas lorsque des poursuites ont été engagées ou qu'il est fait application des articles 41-1 à 43-3 du même code et que la copie des pièces est demandée par une partie pour l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile.

 Lire la suite…
  • Expertise pénale·
  • Mise en état·
  • Aéronef·
  • Mise en examen·
  • Consorts·
  • Procédure pénale·
  • Assureur·
  • Rapport d'expertise·
  • Sociétés·
  • Partie

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 30 novembre 2012, n° 11/07876

[…] Monsieur D C, père de la disparue B C […] La délivrance d'expéditions de pièces de procédures pénales est réglementée par les articles R 154 et suivants du code de procédure pénale, aux termes desquels, les parties ou les tiers désireux d'obtenir de telles expéditions doivent solliciter l'autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général, suivant les cas, cette autorisation ne s'imposant pas lorsque des poursuites ont été engagées ou qu'il est fait application des articles 41-1 à 43-3 du même code et que la copie des pièces est demandée par une partie pour l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile.

 Lire la suite…
  • Expertise pénale·
  • Mise en état·
  • Aéronef·
  • Mise en examen·
  • Sociétés·
  • Procédure pénale·
  • Assureur·
  • Rapport d'expertise·
  • Partie civile·
  • Procédure

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 octobre 1992, 87-84.926, Inédit
Rejet

[…] à titre de peine principale, au retrait de son permis de chasser, à 2 500 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 40-1, 43-3 et 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la condamnation de B… à une peine de 2 500 francs d'amende et au retrait du permis de chasser avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de deux ans ; […]

 Lire la suite…
  • Coups et violences volontaires·
  • Violences et voies de fait·
  • Définition·
  • Blessure·
  • Chasse·
  • Coups·
  • Sécurité sociale·
  • Garde·
  • Victime·
  • Véhicule
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).