Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre II : De la chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré / Section 2 : Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction
Article D43-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 6 () JORF 5 mai 2007
Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23
La requête doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort du tribunal de grande instance compétent, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La requête peut également être faite par le mis en examen détenu au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction.
Le juge d'instruction adresse sans délai l'original de la requête au président de la chambre de l'instruction, avec une copie du dossier de la procédure.
Le président de la chambre de l'instruction statue dans les huit jours de la réception de la requête et du dossier, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 221-3. Sa décision est notifiée à la personne mise en examen par le chef de l'établissement pénitentiaire, et à son avocat par lettre recommandée ou conformément aux dispositions de l'article 803-1. Copie de cette décision est adressée au juge d'instruction.
Commentaires • 2
Les indemnités versées aux enquêteurs de personnalité et aux contrôleurs judiciaires sont tarifées et prévues à l'article R.121-1 du code de procédure pénale, pour les personnes physiques, et à l'article R.121-3 pour les associations. Celles concernant les délégués et les médiateurs du procureur de la République sont prévues par les dispositions des articles R.121-2 du même code, pour les personnes physiques, et R.121-4 pour les associations. Leurs montants sont fixés par l'article A. 43-4 pour les personnes physiques et par l'article A. 43-5, pour les associations.
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À titre d'exemple, l'article 41-2 4° du code de procédure pénale relatif à la composition pénale (alternative aux poursuites) dispose que « le procureur de la République [...] peut proposer directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée [...] à une personne physique [...] de remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire [...] ». […] Dès qu'il est habilité, le délégué prête le serment prévu à l'article R.15-33-36. […] S'agissant de la rémunération allouée au délégué du procureur de la République, les articles R.121, R.121-2, R.121-4 du CPP détaillent, par nature de mission, le tarif applicable tel que fixé aux articles A.43-4 et A.43-5 du même code. […]
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