Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre II : De la chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré / Section 3 : De la notation et du contrôle de l'activité judiciaire des officiers de police judiciaire (Dispositions prises pour l'application des articles 13, 16, 19-1, 224 à 230 et R. 14 à R. 15-6 du code de procédure pénale)
Article D44 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 2001
Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23
Modifié par : Décret n°2001-475 du 30 mai 2001 - art. 3 () JORF 3 juin 2001
Ce dossier comprend notamment :
1° Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ;
2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 16-1, 16-3, 224 à 229, R. 15-2 et R. 15-5, et notamment la copie des arrêtés d'habilitation ;
3° L'avis des promotions dont l'intéressé a pu faire l'objet depuis sa dernière habilitation ;
4° La copie de tout document émanant d'un magistrat ou d'un service exerçant des attributions d'inspection et relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ;
5° Les notations annuelles établies en application des dispositions ci-après.
Le dossier est communiqué à la chambre d'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.
Commentaire • 1
Décisions • 14
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 19-1 du code de procédure pénale : La notation par le procureur général de l'officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d'avancement ; qu'il résulte des articles D. 44 à D. 47 du même code que les officiers de police judiciaire habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire font l'objet d'une notation annuelle établie par le procureur général près la cour d'appel, sur proposition du procureur de République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le service ou l'unité auquel ils appartiennent ; […]
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[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 19-1 du code de procédure pénale : « La notation par le procureur général de l'officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d'avancement » ; qu'il résulte des articles D. 44 à D. 47 du même code que les officiers de police judiciaire habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire font l'objet d'une notation annuelle établie par le procureur général près la cour d'appel, sur proposition du procureur de République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le service ou l'unité auquel ils appartiennent ; […]
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3. Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 2 avril 2008, 286635, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte des articles D. 44 à D. 47 du code de procédure pénale que les fonctionnaires de police ou les militaires de la gendarmerie habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire font l'objet d'une notation annuelle établie par le procureur général près la cour d'appel, sur proposition du procureur de République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le service ou l'unité auquel ils appartiennent ; que selon l'article D. 46 du code de procédure pénale, cette notation doit comporter, […]
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Lorsqu'il intervient en police judiciaire et en qualité d'officier de police judiciaire (OPJ), un gendarme est soumis à la notation et au contrôle de son activité par l'autorité judiciaire conformément aux articles D 44 et suivants du Code de procédure pénale. […]
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