Article D45 du Code de procédure pénale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D44-2 (V)

Entrée en vigueur le 15 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 - art. 5

Lorsque la date de l'audience d'une affaire devant la cour d'assises a été arrêtée conformément aux dispositions de l'article 238, le président de la cour d'assises décide de la date de l'interrogatoire de l'accusé prévu par l'article 272 et de celle de la réunion préparatoire criminelle prévue par l'article 276-1 au regard notamment de la complexité du dossier et du nombre des accusés ou des parties civiles.
Il peut prévoir que la réunion préparatoire criminelle, à laquelle n'assiste pas l'accusé, se tient, soit immédiatement à la suite de son interrogatoire, soit à une date ultérieure. Sauf impossibilité, la réunion préparatoire doit intervenir au moins quarante-cinq jours avant la date de l'ouverture des débats, afin de permettre la signification de la liste des témoins un mois avant cette date conformément à l'article 281.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2022
2 textes citent l'article

Commentaires5


1Compétence pour procéder à la notation des officiers de police judiciaire
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 31 janvier 2023

2Par qui peut être noté un officier de police judiciaire ?
blog.landot-avocats.net · 27 décembre 2022

A. c/ garde des sceaux, ministre de la justice en date du 14 décembre 2022 (req. n° 443208), le Conseil d'État a considéré qu'en vertu des articles 34 du code de procédure pénale (CPP) et L. 122-4 du code de l'organisation judiciaire, les décisions prises en matière de notation des officiers de police judiciaire (OPJ) sur le fondement des articles 19-1 et D. 45 du CPP par le procureur général peuvent également être prises par tout magistrat du parquet placé sous l'autorité de celui-ci. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°443208
Conclusions du rapporteur public · 14 décembre 2022

G S…, n° 301450, inédit au recueil) : en vertu de l'article 19-1 du code de procédure pénale, la notation par le procureur général de l'officier de police judiciaire habilité est en effet prise en compte ultérieurement pour toute décision d'avancement. […] Aux termes de l'article D. 45 du même code dans sa version alors applicable, cette notation est établie chaque année par le procureur général, après consultation, le cas échéant, […]

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Décisions13


1Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre - juge unique, 22 août 2022, n° 2001718
Annulation

[…] Selon l'article D. 45 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants ainsi que celles du ou des présidents de chambres correctionnelles, établit, tous les deux ans, une proposition de notation des officiers de police judiciaire affectés dans un service ou une unité ayant son siège dans le ressort du tribunal, qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel. […]

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  • Notation·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Police judiciaire·
  • Décision implicite·
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  • Audit·
  • Commissaire de justice·
  • Procédure pénale·
  • Délai

2Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre - juge unique, 22 août 2022, n° 2001720
Annulation

[…] 2. Selon l'article D. 45 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants ainsi que celles du ou des présidents de chambres correctionnelles, établit, tous les deux ans, une proposition de notation des officiers de police judiciaire affectés dans un service ou une unité ayant son siège dans le ressort du tribunal, qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel.

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  • Notation·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Police judiciaire·
  • Décision implicite·
  • Observation·
  • Audit·
  • Commissaire de justice·
  • Procédure pénale·
  • Délai

3Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 2 avril 2008, 286635, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] au motif que cet officier de police judiciaire aurait « perdu de vue, dans le cadre d'une procédure judiciaire, les prescriptions de l'article 19 du code de procédure pénale, en s'abstenant de porter sans délai à la connaissance du procureur de la République, des faits constitutifs d'une infraction pénale dont il avait été informé en sa qualité de commandant d'une unité de recherche » ; […] au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été établie, ainsi que l'exige l'article D. 45 du code de procédure pénale, sur la base d'une proposition faite par le procureur de la République, après recueil des observations du ou des juges d'instruction ;

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